PUBLICATION DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE DE LA DISTRIBUTION ET DE LA REPARATION AUTOMOBILES
Depuis le 1er juin 2010 le nouveau cadre réglementaire applicable à l’après-vente automobile est entré en vigueur. Comme vous le savez, pour la vente, la Commission a prolongé de trois années les règles applicables au marché primaire. Cette extension doit permettre aux entreprises du secteur de s’adapter mais ce délai devra également être mis à profit pour démontrer à la Commission que sa décision pourrait entraîner des effets pervers jusqu’ici mésestimés malgré nos alertes répétées.
Ici, vous trouverez le communiqué de presse publié par FEDERAUTO à cette occasion.
Le nouveau règlement d'exemption par catégorie et les lignes directrices peuvent être consultés à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/legislation.html
Vous trouverez ici la présentation que GDA a faite des nouvelles règles lors du Salon AutoTechnica.
Santé financière des concessionnaires et agents de marques automobiles, baromètre des relations concessionnaires/ importateurs
Résultats 2007 Résultats 2008 Résultats 2010
Analyse + baromètre du secteur Enquête Analyse et rentabilité
Tableau par marque Tableau par marque
Communiqué de presse Communiqué de presse
UN DISTRIBUTEUR DE MARQUE: CELA VA DE SOI, POURQUOI?
- Chez un distributeur de marque, on peut établir un choix des plus personnels dans le vaste éventail proposé par la marque.
- Le distributeur de marque est la seule personne habilitée à fournir la garantie du constructeur en utilisant des pièces d’origine.
- Le distributeur de marque ne travaille qu’avec des pièces de rechanges d'origine ou de qualité équivalente conformément au Règlement d’exemption 1400/2002.
- Le distributeur de marque utilise les appareils de test adéquats suivant les instructions du constructeur.
- Le distributeur de marque veille à ce que les voitures soient entretenues par du personnel compétent formé par le constructeur.
- Le service chez un distributeur de marque est garant pour la sécurité, l’absence de risques financiers, la sûreté et le confort.
- Le distributeur de marque suit les schémas d’entretien recommandés.
- Le distributeur de marque fournit la meilleure qualité à un prix raisonnable.
- Les documents de bord, comme le livret d’entretien et le certificat de conformité, sont la parfaite garantie de confiance chez le distributeur de marque..
Qui opte pour le distributeur en se souvenant de ces règles, assure le prix de reprise futur de sa voiture.
Charte des relations Concessionnaires - Agents
La commission "Agents" de GDA a été créée au début de l'année 1998. Il est rapidement apparu des discussions et des thèmes abordés, la nécessité d'optimaliser les relations commerciales, la communication et la collaboration avec les concessionnaires, cela à la lumière des changements et des réorientations qui s'annoncent dans le secteur de la distribution automobile.
Pour dépasser le stade des bonnes intentions, il a été décidé de rédiger une charte des relations concessionnaires - agents, dans laquelle les deux parties pourraient se retrouver et qui pourrait être soutenue par la majorité des membres.
En fonction de la politique menée par chaque importateur vis-à-vis de ses agents et des particularités propres à chaque réseau, les points énumérés dans la charte pourraient alors être complétés de manière plus concrète.

Charte avec 6 points d'action
- Le concessionnaire et l'agent échangent à des intervalles réguliers des informations afin de renforcer les synergies et la transparence dans leurs relations.
- Le concessionnaire considère l'agent comme son meilleur client, ce qui implique qu'il respecte ce statut en toutes occasions, même lorsqu'il réalise des transactions avec d'autres clients, professionnels ou non.
- En collaboration avec l'importateur, le concessionnaire implique le plus possible l'agent dans les formations indispensables à la connaissance de la marque.
- Les deux parties, en collaboration avec l'importateur, élaborent une procédure simple, rapide et la plus adéquate possible financièrement en vue de régler les courants financiers entre eux et, plus particulièrement, en ce qui concerne le paiement des primes et des travaux en garantie.
- Les deux parties s'impliquent mutuellement de manière optimale dans la politique commerciale développée à leur niveau et au niveau de l'importateur afin de parvenir à un rendement commercial maximal dans leurs zones de responsabilité.
- L'agent s'engage à respecter ses obligations commerciales envers le concessionnaire et, en particulier, celles concernant l'approvisionnement en pièces de rechange d'origine ou de qualité équivalente.
La distribution et la réparation automobiles: 9 questions pour éclairer les distributeurs et réparateurs automobiles officiels
Historique d'un métier à part
Dès leur origine, les constructeurs automobiles, confrontés au problème de la diffusion de leurs produits, ont confié la distribution des véhicules neufs à des réseaux de distribution, qu'ils ont progressivement structurés. De là est née l'organisation de concessions territoriales, exploitées par des entrepreneurs indépendants, les concessionnaires (actuellement dénommés ‘distributeurs’) et sous-concessionnaires, chargés de distribuer localement l'ensemble des modèles des marques.
Au fil des décennies, les contrats conclus entre les deux partenaires - constructeurs et distributeurs officiels - ont vu se développer des clauses d'exclusivité de marque et de territoire.
Le concessionnaire devient le seul à vendre le produit de la marque sur le territoire concédé, en échange de quoi il limite en règle son activité à cette seule marque.
L'Europe a commencé à se préoccuper de ce mode particulier de distribution dans les années 70. En particulier, elle avait autorisé expressément le réseau d'une marque allemande par une décision de 1974. En 1985, sur base de cette expérience, elle a étendu cette décision à l'ensemble du secteur par le Règlement 123/85, prorogé ensuite en 1995 et en 2002 moyennant certaines adaptations importantes. Ces modifications visaient à rééquilibrer les rapports constructeurs-concessionnaires et à garantir une concurrence plus effective dans le domaine de l'après-vente (pièces de qualité équivalente et fourniture des informations techniques aux réparateurs indépendants). En outre le droit effectif pour le citoyen d'acheter son véhicule où il le voulait en Europe tout en bénéficiant de la garantie était solennellement confirmé.
Aujourd'hui, certains détracteurs du système voudraient bien le voir aboli en 2010, date de l’expiration de l’actuel règlement d’exemption 1400/2002, en avançant des arguments souvent simplistes. Ils ne se rendent pas compte des dégâts qu'une modification du système entraînerait à l'encontre :
- de l’ensemble des propriétaires de véhicules en Belgique qui perdraient les services compétents et de proximité de leur distributeur et réparateur agréé;
- des quelque 4.000 concessionnaires , agents et réparateurs agréés (voir ci-dessus, rapport socio-économique FEDERAUTO: pour 2005, on dénombrait 2.055 distributeurs de voitures, filiales et succursales et 1.593 agents et réparateurs agréés de voitures auxquels il convient d’ajouter les 229 distributeurs de véhicules utilitaires, filiales, succursales, réparateurs agréés et agents compris) qui oeuvrent actuellement en Belgique et de tous les emplois directs qu'ils assurent (pour l’année 2004, l’ensemble du secteur garage comptait 47.800 employés et ouvriers) ; au niveau de l'Union européenne, ceci représente 118.000 P.M.E. (source: CECRA). 2.
Pourquoi un règlement d'exemption?
Un réseau de marque automobile est constitué par un constructeur et un certain nombre de distributeurs et réparateurs qui ont signé un contrat de distribution et de réparation. Ce contrat, qui organise les droits et obligations des cocontractants, contient des clauses qui peuvent parfois être contraires au Traité de Rome, et plus précisément au principe de libre concurrence. Tel est notamment le cas lorsque le contrat prévoit une exclusivité territoriale ou une limitation au droit de représenter des marques concurrentes.

Ainsi, au plan juridique, un réseau de marque ne peut exister que s'il bénéficie d'une autorisation, appelée exemption, accordée par la Commission européenne. Cette exemption n'est accordée que si le réseau concerné, malgré ses aspects de limitation de la concurrence, contribue au progrès économique en améliorant le service rendu à l'utilisateur final qui doit en être le bénéficiaire. Cette exemption peut prendre la forme :
soit d'une décision d'exemption individuelle accordée après examen du projet de contrat
soit d'un règlement d'exemption, c'est-à-dire d'un texte qui définit par avance les conditions moyennant lesquelles un certain type d'accord peut être autorisé
C'est ainsi que le secteur de l'automobile bénéficie d'un Règlement d'exemption, le 1400/2002. Il fait suite à deux premiers Règlements, les 123/85 et 1475/95. Voici le tableau fixant l'évolution des Règlements d'exemption spécifiques à l'automobile :

L'exemption ne s'assimile ni à une loi, ni à un contrat-type. Elle se borne à permettre à des partenaires commerciaux (ex : constructeur / distributeurs) d'inclure dans leurs accords des clauses dérogeant à la libre concurrence et, en soi, susceptibles d'être interdites par l'article 81 du Traité de Rome.
Il y a eu d'autres règlements d'exemption dans le passé
La Commission européenne a pris un certain nombre de règlements d'exemption pour encadrer la distribution, tous secteurs d'activité confondus. Ces régimes d'exemption sont arrivés à échéance ; il est toutefois nécessaire d'en connaître l'existence pour mieux appréhender la réforme qui s'est mise en place progressivement.
LE REGLEMENT D'EXEMPTION 1983/83 : Accords de concession exclusive
- Caractéristique essentielle: Chaque distributeur peut bénéficier d'une exclusivité territoriale
- Pour qui? Cycles, motocycles et voiturettes, machinisme agricole, matériels de bâtiment et de travaux publics …
LE REGLEMENT D'EXEMPTION 1984/83 : Accords d'achat exclusif
- Caractéristique essentielle: Le fournisseur a le droit d'imposer à ses distributeurs une exclusivité d'approvisionnement
- Pour qui? Détaillants en carburant, distributeurs de bière …
LE REGLEMENT D'EXEMPTION 4087/88 : Accords de franchise
- Caractéristique essentielle: Le fournisseur transmet un savoir-faire à ses franchisés
- Pour qui? Loueurs de courte durée sous enseigne
DES DECISIONS D'EXEMPTION INDIVIDUELLE Accords de distribution (EXAMEN AU CAS PAR CAS)
- Caractéristique essentielle: Ce système de distribution repose sur une sélection objective des distributeurs agréés
- Pour qui? Cycles, motocycles
LE REGLEMENT D'EXEMPTION 1475/95 : ACCORDS DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE, CAMIONS ET AUTOCARS
- Caractéristiques essentielles : reconnaît à chaque distributeur agréé le droit à une exclusivité territoriale prévoit un certain nombre de dispositions dont le but est de rééquilibrer les relations contractuelles entre le constructeur et les distributeurs.
Pourquoi un Règlement spécifique pour la Distribution automobile?
POSITION DE LA COMMISSION EUROPEENNE
La distribution et la réparation de véhicules automobiles sont des domaines d’une importance cruciale pour le consommateur européen. Le secteur automobile a connu des problèmes de concurrence qui lui sont propres notamment au sujet du droit que le marché unique confère à l’utilisateur final d’acheter une voiture où bon lui semble dans l’union européenne. Le Règlement 1400/2002 est donc destiné à accroître la concurrence et à apporter des avantages concrets aux consommateurs européens. Il ouvre la voie à une utilisation plus large des nouvelles techniques de distribution, comme la vente sur Internet et les concessionnaires multimarques. Il se traduira par une concurrence accrue entre concessionnaires, facilitera largement les achats transfrontaliers de véhicules neufs et renforcera la concurrence sur les prix. Enfin, les propriétaires de véhicules auront une plus grande latitude de choix de leur atelier de réparation et des pièces de rechange à utiliser.
Dans quel sens le Règlement automobile a t-il évolué?

Lors du renouvellement du Règlement automobile en 2002, la Commission européenne a voulu revoir un certain nombre de règles Elle visait les buts suivants
POUR LES DISTRIBUTEURS:
Opter soit pour une distribution sélective (le constructeur choisit les distributeurs sur la base de critères purement qualitatifs ou de critères qualitatifs et quantitatifs, ces derniers limitant le nombre de revendeurs à l’intérieur du réseau) soit pour une distribution exclusive (basée sur une exclusivité territoriale)
Renforcer la concurrence entre distributeurs dans différents Etats membres (concurrence intramarque)
Supprimer l’obligation pour une même entreprise de se charger à la fois de la vente et de l’après-vente (donc les distributeurs qui le souhaitent peuvent sous-traiter les services d’entretien et de réparation à des réparateurs agréés qui satisfont aux critères de qualité du constructeur)
Renforcer l’indépendance des distributeurs par rapport aux constructeurs en stimulant les ventes multimarques et en renforçant les critères minima de protection contractuelle (y compris le maintien des délais de préavis minimum prévus par le Règlement 1475/95) et en leur permettant de réaliser la valeur qu’ils ont créée en les laissant libres de vendre leur entreprise à d’autres concessionnaires autorisés à vendre la même marque
Renforcer et protéger les droits du consommateur de pouvoir acheter leur véhicule partout en Europe là où le prix est moins élevé
POUR LES REPARATEURS AGREES:
Le Règlement 1400/2002 s’inspire de la même approche plus stricte, tout en conservant certains éléments du Règlement 1475/95 précédent, car le Règlement 2790/1999 ne contient pas de dispositions suffisamment adaptées aux services de réparation et d’entretien des véhicules automobiles Cela s'est notamment traduit par les évolutions suivantes :
permettre aux constructeurs de fixer des critères de sélection des réparateurs agréés, dès lors que ces critères n’empêchent pas l’exercice des droits que crée le règlement
assurer que si un fournisseur de véhicules automobiles neufs fixe des critères qualitatifs pour les réparateurs agréés de son réseau, tous les opérateurs qui satisfont à ces critères pourront adhérer au réseau
améliorer l’accès des réparateurs agréés aux pièces de rechange concurrentes des pièces vendues par le constructeur automobile
| R. 123/85 | R. 1475/95 | R. 1400/2002 |
Représentation de marques concurrentes | Possible seulement si accord du constructeur | Possible sans l'accord du constructeur, à condition de séparer les locaux de vente, d'avoir deux personnes morales distinctes et d'éviter tout risque de confusion = droit au multimarquisme | Possible dans une même salle d’exposition, même si les zones spécifiques à chaque marque peuvent être imposées. Pas d’obligation d’employer du personnel de vente spécifique pour chaque marque, sauf si le constructeur prend en charge financièrement tous les coûts additionnels |
Fixation des objectifs de vente | Possibilité pour le constructeur de les imposer | Obligation de les négocier avec possibilité de recours à un tiers expert en cas de désaccord | Possibilité pour chaque partie de recourir à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles (e.a. établissement ou réalisation des objectifs de vente) |
Durée des contrats et préavis | Contrat de durée déterminée de 4 ans minimum Préavis de résiliation ordinaire de 1 an minimum en cas de contrat de durée indéterminée | Contrat de durée déterminée de 5 ans minimum Préavis de résiliation ordinaire de 2 ans minimum en cas de contrat de durée indéterminée Donc, allongement des délais | Contrat de durée déterminée de 5 ans minimum Préavis de résiliation de 6 mois au moins Contrat de durée indéterminée Préavis de résiliation ordinaire de 2 ans au moins ou d’1 an au moins (si versement d’une indemnité ou si résiliation pour réorganisation du réseau) |
Quelles sont les orientations actuelles de la Commission Européenne?
A. REGLEMENT 2790/99
La Commission a profité de l'arrivée à échéance en juin 2000 de l'ensemble des régimes d'exemption, hors secteur automobile pour réformer ("moderniser" selon elle) sa politique de concurrence communautaire. De nombreux secteurs ont en effet considéré que les règlements d'exemption étaient trop rigides, trop contraignants et inadaptés à l'évolution du marché et à la mondialisation de l'économie. D'autre part, la Commission avoue elle-même qu'elle ne dispose pas du personnel nécessaire pour continuer dans le système actuel.
Cette réforme, qui témoigne des tendances actuelles de la Commission Européenne, s'organise autour de 4 grands piliers que l'on retrouve dans le Règlement général d'exemption 2790/99 et les autres projets européens.
Simplification des procédures d'exemption
Un Règlement unique, le 2790/99, remplace les 3 régimes d'exemption arrivant à échéance en juin 2000, à savoir :
- R. 1983/83
- R. 1984/83
- R. 4087/88
Mise en place d'une approche plus économique que juridique
La Commission instaure un seuil de parts de marché (30 %) en dessous duquel les accords des entreprises sont présumés licites, sous réserve de quelques clauses noires rendant nuls les contrats. Celles-ci ont trait à la fixation de prix de revente obligés ou à des clauses de protection territoriale
Décentralisation de l'application des règles de concurrence
L'application des nouvelles règles de concurrence pourra désormais se faire par les autorités nationales de la concurrence
Amplification des contrôles a posteriori
La Commission Européenne estime qu'elle pourra consacrer plus de temps et plus de ressources aux plaintes des victimes de pratiques anticoncurrentielles
B. REGLEMENT 1/2003
La nouvelle approche en matière de concurrence se base sur un certain nombre d’éléments : une Union de 25 Etats ne peut plus être gérée de manière centralisée.
Celle-ci a été inaugurée par les Règlements R/2790/99 et R/1400/2002 dont question plus haut. Elle est complétée par le Règlement R/1/2003 sur la mise en œuvre des règles de concurrence. Ce règlement supprime l’obligation de la notification préalable des accords anticoncurrentiels ne bénéficiant pas d’une autorisation sectorielle. Cette notification est remplacée par un système d’exception légale. Il appartient aux opérateurs économiques d’apprécier eux-mêmes si leurs accords sont ou non conformes à l’article 81.
Par ailleurs, il organise les règles de décentralisation en augmentant les pouvoirs des autorités nationales de concurrence.
Quels effets en cas d'application, en 2010, du Règlement 2790/99 à l'automobile?
Si la Commission européenne décide de ne pas renouveler le règlement automobile en 2010 et de ne plus prévoir de régime spécifique pour ce secteur d'activité, alors le Règlement général 2790/99 aura vocation à s'appliquer. Si la Distribution automobile n'a plus à l'avenir de règlement spécifique, les droits et obligations des distributeurs seront probablement très différents. En effet, le nouveau règlement général laisse une grande marge de manoeuvre aux constructeurs que le règlement automobile n'a jamais autorisée.
Le tableau ci-après illustre cette possible évolution :
Application du Règlement automobile 1400/2002 | Application du Règlement général 2790/99 | Effets du Règlement général sur les Distributeurs |
durée minimale des contrats (5 ans) et préavis (2 ans) pour les contrats à durée indéterminée | les contrats pourront être d'une durée inférieure à 5 ans; les préavis pourront être inférieurs à 2 ans ("raisonnables") | fragilise la position financière des distributeurs qui pourtant investissent lourdement |
possibilité de faire du multimarquisme sous réserve de respecter certaines conditions | possibilité d'empêcher le multimarquisme (clauses de non concurrence pendant 5 ans reconductibles) | concurrence restreinte et augmentation de la dépendance économique |
négociation des objectifs | possibilité d'imposer les objectifs de vente | augmentation de la dépendance économique |
transmission de l'info technique aux réparateurs indépendants | n'offre aucune garantie de transmission de l'information technique | concurrence restreinte au détriment des réparateurs indépendants |
utilisation de pièces de rechange concurrentes de qualité équivalente | n'offre aucune garantie sur ce point | concurrence restreinte et augmentation de la dépendance économique |
n'autorise des restrictions de concurrence que sur les activités de ventes de VN et de PR | ne limite pas les restrictions de concurrence possibles (sauf prix imposés et exclusivité territoriale absolue), d'où la possibilité pour le constructeur d'imposer des restrictions sur tout sujet et notamment sur le financement | concurrence restreinte et augmentation de la dépendance économique |
Quels sont les arguments pour défendre la Distribution automobile en réseau?
Chaque professionnel de l'automobile doit être en mesure de défendre sa profession au quotidien auprès de ses élus locaux, de ses clients, des journalistes Il convient avant tout de rappeler que la voiture est un produit de consommation particulier:
- la voiture est un produit d'une technologie très développée qui justifie de faire appel à des spécialistes tant pour la vente que pour l'entretien;
- la voiture peut tomber en panne n'importe où, mais généralement en dehors du garage du consommateur : sur les routes, n'importe où, à n'importe quelle heure;
- la voiture constitue un investissement très important pour les ménages.
Les arguments suivants peuvent être avancés:
Acheter un véhicule, c'est avant tout pouvoir le choisir.
Pour faciliter le choix, les concessionnaires automobiles disposent d'un showroom où sont exposés les différents modèles de la marque. Ils proposent d'essayer certains véhicules. Grâce à un personnel hautement qualifié, le consommateur bénéficie de conseils adaptés à ses besoins. | |
Acheter un véhicule, c'est aussi pouvoir le personnaliser. Les concessions disposent d'un magasin de pièces et d'accessoires pour répondre aux demandes de personnalisation.
Acheter un véhicule, c'est également trouver un financement. Les concessions proposent une offre de financement adaptée et personnalisée.
Acheter un véhicule, c'est souvent reprendre et revendre l'ancien. La vente d'un véhicule neuf à un consommateur est presque obligatoirement liée au rachat de son véhicule d'occasion. Il est donc nécessaire de prendre en compte le rachat du véhicule d'occasion, l'aspect financier de ce rachat, la remise en état de ce véhicule d'occasion selon les normes du constructeur avant sa revente et les garanties tant pour le véhicule neuf que pour le véhicule d'occasion. Seul un réseau assurant à la fois la vente et l'après-vente est capable de réaliser ces opérations au niveau national et international.
Quelles sont les prochaines grandes étapes de ce dossier?
COMMISSION EUROPEENNE
La Commission européenne a fait réaliser par le bureau d’études London Economics une étude sur l’ « Évolution du marché sur la période 1997-2004 et premier impact du règlement » : les effets liés à la suppression de la clause de localisation (octobre 2005) nécessiteront une étude ultérieure. Les effets du règlement seront entièrement analysés en 2008 en tenant compte des évaluations de la Commission et des autorités nationales de concurrence.
Le règlement arrive à expiration en mai 2010 …
Étude de l’impact du Règlement 1400/2002 par London Economics.
La Commission continuera de veiller à la conformité des agissements des opérateurs en coopération avec les Autorités nationales de concurrence et les tribunaux nationaux.
Le rapport d’évaluation sur le règlement doit être rédigé d’ici mai 2008 et sera suivi d’une vaste consultation publique. Sur cette base, la Commission décidera si un règlement sectoriel doit être maintenu après 2010.
ACTIONS
Niveaux belge et européen
De nombreuses actions sont naturellement menées tant par GDA que par le CECRA (Comité européen du Commerce et de la Réparation automobiles) auprès de l'ensemble des pouvoirs publics pour faire entendre le point de vue de la distribution et de la réparation automobiles, et défendre les intérêts de la profession. GDA a consacré ses deux dernières assemblées générales de 2005 et 2006 respectivement aux « Défis de la distribution automobile au niveau européen » et à « L’évaluation du Règlement 1400/2002 à mi parcours à la lumière des communiqués récents concernant BMW et GM, ainsi que le rapport du Bureau London Economics » (présentations disponibles pour les membres sur simple demande au secrétariat). Différents articles sont en outre régulièrement publiés dans les bulletins d’infos, tant sur le plan belge qu’européen.